Code général des impôts, annexe III · Code général des impôts, annexe III
Code général des impôts, annexe III Art. 41 DN bis
0I bis-0 : Contrats d'assurance groupe des professions indépendantes au titre de la retraite, de la prévoyance et de la perte d'emploi subie
Le bénéfice imposable retenu pour la détermination des limites de déduction des cotisations ou primes mentionnées au II de l'article 154 bis et au I de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts s'entend du bénéfice imposable avant déduction de ces mêmes cotisations ou primes.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2005-01-01
Verweist auf
- Code général des impôts, annexe III Art. 154